L’obligation de porter le masque dehors est-elle légale ? Que faire en cas de PV ?
L’article 111-5 du Code pénal dispose : « Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. »
Le fait de ne pas respecter les mesures sanitaires actuellement en vigueur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (750 €) et, en cas de récidive dans les 15 jours, d'une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (1.500 €) ou en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, ainsi que de peines complémentaires.
La procédure de l’amende forfaitaire est applicable pour ramener l’amende à la somme de 135 € (hors hypothèse de récidive).
Depuis quelques semaines, les autorités ont entrepris de renforcer les mesures visant à lutter contre la propagation du COVID-19.
Parmi ces mesures, figure l’extension de l’obligation de port du masque en extérieur en presque toutes circonstances.
Ainsi, par exemple, le Préfet du NORD a, par arrêté du 4 mars 2021, rendu le port du masque obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus dans les conditions suivantes :
- en agglomération au sens du code la route, dans l'ensemble des communes du département, de 06h00 à 18h00 (une agglomération étant un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde) et
- hors agglomération dans les cas suivants :
- galeries commerciales et espaces assimilés des grandes et moyennes surfaces, ainsi que leurs espaces de stationnement ;
- marchés publics de plein air ;
- brocantes, braderies, vides greniers et marchés aux puces de plein air organisés sur des espaces publics ou habituellement ouverts au public, espaces verts urbains (parcs, jardins et espaces aménagés en bord de cours d'eau) et du littoral (plages) ;
- les bords de plan d'eau (étangs, lacs et pièces d'eau des bases de loisirs);
- lors des manifestations se déroulant sur le territoire du département du Nord ;
- dans un périmètre de 50 mètres autour des entrées des écoles, collèges et lycées, et ce 15 minutes avant et après l'ouverture, et 15 minutes avant et après la fermeture de ces établissements ;
- dans un périmètre de 50 mètres autour des accès des établissements d'enseignement artistique et des établissements d'enseignements supérieur aux heures de fréquentation de ces établissements ;
- dans un périmètre de 50 mètres autour des entrées des établissements recevant du public au sein desquels, le port du masque est obligatoire en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.
Seule dérogation : les cyclistes et les personnes pratiquant une activité sportive intense ne sont pas dans l'obligation de porter le masque.
Mais une obligation aussi générale est-elle légale ? Il est permis d’en douter.
On rappellera que l’obligation de port du masque est considérée en elle-même comme une atteinte à la liberté d’aller et venir. (CE, Ordonnance du 17 avril 2020, n° 440057, commune de sceaux).
Cette atteinte avait même à l’époque été jugée illégale (quoique plus pour des raisons tenant au fait que la mesure déclarée illégale avait été prise par un Maire alors que ces questions relevaient de la compétence du Premier Ministre et des Préfets de Départements).
Il demeure qu’une mesure de police administrative, en tant qu’elle porte atteinte aux libertés, se doit, d’après la jurisprudence, d’être adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit. (Voir en ce sens, CE 9 mai 1933, Benjamin ; CAA Douai, 1er octobre 2019, Commune d'Annœullin, requête n° 17DA01048)
le juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une mesure de police administrative, exerce alors un contrôle maximum, appelé « contrôle de proportionnalité ».
En principe, l'absence de nécessité suffit à emporter l’annulation d’une telle mesure.
On rappellera d'ailleurs utilement sur ce point que le principe de précaution, qui pourrait faire dire que dans le doute il est peut-être préférable de porter le masque en toutes circonstances, n'a de valeur juridique qu'en droit de l'environnement.
Or, sur la question des masques, on lit sous les plumes de Mme Alexandra MENANT, docteur en biologie et de M. Christophe LEROY, docteur en biologie moléculaire et cellulaire (https://reinfocovid.fr/science/port-masque-exterieur-protection/) : « Aucun foyer extérieur de contamination Covid-19 n’a été décrit ou observé depuis le déconfinement français et européen ».
Et les auteurs de l’article de rappeler :
- « l’OMS mentionne qu’aucune étude scientifique ne prouve l’efficacité du masque à l’extérieur. Le lavage régulier des mains et la distanciation physique d’un mètre restent les mesures les plus efficaces. »,
- « Les masques médicaux et en tissus ne sont pas conçus pour une utilisation extérieure » et
- L’OMS recommande le port du masque « pour des activités particulières (par exemple dans les transports publics lorsqu’il n’est pas possible de respecter les règles de distanciation physique) et leur utilisation doit toujours être associée à un lavage fréquent des mains et à la distanciation physique ».
De même, le Pr Antoine FLAHAULT, épidémiologiste et professeur de santé publique à l’université de Genève : "Il faut arrêter (...) de préconiser les masques à l’extérieur. Les mesures sont suffisamment lourdes pour ne pas en ajouter qui n’ont aucun fondement scientifique. Comme pour le tabagisme passif qui ne survient pas à l’extérieur, il y a peu de risques de contamination dehors, à moins d’être dans des espaces extrêmement surpeuplés sans distance physique possible." (https://www.aefinfo.fr/depeche/637557-dans-les-zones-de-forte-circulation-du-virus-fermer-les-colleges-lycees-et-universites-s-impose-antoine-flahault)
Dès lors, il semble s’imposer que l’arrêté préfectoral précité serait entaché d’illégalité et qu’une personne qui serait prise sans masque en un lieu extérieur où elle ne serait pas en situation de promiscuité et verbalisée pourrait envisager de contester l’amende devant le Tribunal de Police.
Seul le Juge Administratif est compétent pour annuler un arrêté tel que celui-ci.
Mais en cas de verbalisation et de contestation devant le Tribunal de Police, l'article 111-5 précité du Code Pénal donne compétence à ce dernier pour en apprécier la légalité.
Certes l’amende forfaitaire de 135 € est suffisamment élevée pour dissuader de ne pas respecter la règle mais pas suffisamment pour le faire envisager de stipendier un avocat pour aller la contester en Justice.
Il appartient alors au justiciable de se demander s’il est éligible à l’aide juridictionnelle (en fonction de ses ressources) ou s’il est titulaire d’une assurance de protection juridique.
Mais dans ce dernier cas, bien évidemment, l’assurance de protection juridique doit être souscrite avant la verbalisation (une assurance souscrite après coup ne couvrira jamais le sinistre).
Il sera enfin utilement rappelé que la courtoisie est toujours de mise, qu'un fonctionnaire de police qui vous verbalise pour non-port du masque doit être respecté et qu'il n'est pas question de l'outrager ou de faire acte de rébellion en s'opposant à l'établissement de l'amende.
Rodolphe PIRET, Avocat à DOUAI, vous conseille de manière personnalisée et étudie avec vous les actions à engager.
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